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Canadian Historic Sites: Occasional Papers in Archaeology and History No. 18
The Construction and Occupation of the Barracks of the King's Bastion at Louisbourg
by Blaine Adams
Appendix D. "Ordonnance du roy, Concernant les Crimes & Délits
Militaires, du premier juillet 1727."
Sa Majeste s'etant fait réprésenter le XXXe. Article du Réglement
donné à Poitiers par le feu Roy son Bisayeul, le 4. Novembre 1651. par
lequel il auroit été ordonné que les anciens Réglemens & Ordonnances
militaires seroient ponctuellement suivies pour toutes les choses
concernant la discipline & police des Gens de guerre, ausquelles il
étoit pourvû par icelles; Et étant informée des embarras qui naissent
journellement dans les Conseils de Guerre, lorsqu'il s'agit d'y juger
des crimes, délits ou autres cas intéressant le service, la
discipline & la subordination, tant parce que la plûpart des
Officiers qui y sont appellez n'ont pas connoissance des Ordonances de
François I. du 24 Juillet 1534. de Henry II. des 20 Mars 1550. 23.
Decembre 1553. & 22 Mars 1557. qui ont établi la régle qui doit être
suivie en ces matiéres, que parce que quelques-uns desdits cas n'y sont
pas exprimez d'une maniére assez précise pour lever toute difficulté: à
quoy étant nécessaire de pourvoir en réünissant & expliquant les
dispositions, tant desdites anciennes Ordonnances, que de celles du feu
Roy Bisayeul de Sa Majesté, relatives à cette matiére, par une Loy
générale qui puisse faire connoitre aux Soldats, Cavaliers & Dragons
l'étenduë de leurs devoirs; & à leurs Officiers, les peines qu'ils
doivent prononcer contre ceux qui y manqueront. Sa Majesté, après avoir
examiné lesdites Ordonnances de François I. & de Henry II. des 24.
Juillet 1534. 20. Mars 1550. 23. Decembre 1553. & 22. Mars 1557.
& autres données en conséquence, a ordonné & ordonne ce qui
suit.
Article Premier
Tous Soldats, Cavaliers & Dragons seront tenus, sous peine de la
vie, d'obéir aux Officiers des Régimens & Compagnies dont ils
serant, en tout ce qui leur sera par eux ordonné pour le service de Sa
Majesté, soit dans les Armées, en Route, dans les Quartiers & dans
les Garnisons.
II
Veut Sa Majesté qu'il soient tenus sous la même peine de la vie,
d'obéir à tous Officiers des autres Compagnies ou Régimens qui seront
dans leur Quartier ou dans leur Garnison; l'intention de Sa Majesté
étant que vingt-quatre heures après l'arrivée d'un Officier dans lesdits
Quartiers ou Garnisons, il soit réputé connu des Cavaliers, Dragons
& Soldats qui s'y trouveront.
III
Ordonne Sa Majesté ausdits Officiers, de tenir la main à ce que les
Soldats, Cavaliers & Dragons obéissent aux Marèchaux des Logis,
& Sergens de leurs Compagnies & Régimens avec lesquels ils
seront en garnison; Voulant Sa Majesté que ceux qui leur désobéiront en
choses concernant son service, soient punis corporellement, ou de mort,
suivant la nature & la circonstance de leur désobéissance.
IV
Tous Cavaliers, Dragons & Soldats qui mettront l'épée à la main
contre des Officiers, soit de leur Régiment ou des autres Troupes de
leur Quartier ou Garnison; qui les frapperont de quelque maniére que ce
puisse êtré, ou qui les ménaceront, soit en portant la main à la garde
de l'épée, ou en faisant quelque mouvement pour mettre leur fusil en
joüe, quand même ils auroient été frappez & maltraitez par lesdits
Officiers, auront le poing coupé, & seront ensuite pendus &
étranglez.
V
Le Cavalier, Dragon ou Soldat qui frappera un Marèchal des Logis ou
un Sergent, tant de son Régiment que des autres Troupes du Quartier ou de
la Garnison, étant de Garde ou de service actuel avec luy, sera puni de
mort: Et hors le cas du service actuel, celuy qui frappera un Sergent ou
un Marêchal des Logis, soit de son Régiment ou de la même Garnison, ou
qui mettra contre luy l'épée à la main, sera condamné aux galéres
perpétuelles.
VI
Celuy qui frappera un Caporal ou Brigadier avec lequel il sera de
Garde, de Détachement, ou autre service actuel, soit que ledit Brigadier
ou Caporal soit du même Régiment ou d'une autre Troupe du Quartier ou de
la Garnison, sera pareillement condamné aux galéres perpétuelles.
VII
Tout Soldat qui de jour ou de nuit, après avoir été posé en
sentinelle, quittera son Poste sans avoir été relevé par un Sergent,
Caporal ou Anspessade, sera puni de mort.
VIII
Les Cavaliers & Dragons qui quitteront le lieu où ils auront été
mis en vedette, ordonnance ou autre faction, sans avoir été relevez par
leurs Officiers, seront condamnez à la même peine.
IX
Tout Soldat ou Cavalier étant en sentinelle ou faction, qui se
trouvera endormi pendant la nuit, sera pareillement puni de mort.
X
Lorsque la Garde de nuit aura été posée dans une Place de guerre,
celuy qui tirera des armes à feu, ou qui fera du bruit ou autre chose
capable de causer quelque allarme dans une Place de guerre, sera mis
sur le cheval de bois, chaque jour pendant un mois, à l'heure de la Garde
montante.
XI
Sera condamné à la même peine celuy qui s'enyvrera le jour qu'il sera
de garde.
XII
Quiconque donnera ou fera connoître l'ordre à l'ennemi, ou à aucun
autre qu'à ceux à qui il dolt être donné, sera pendu & étranglé.
XIII
Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui mettra l'épée à la main dans
un Camp ou dans une Place de guerre, étant aggresseur, sera condamné aux
galéres perpétuelles: Voulant Sa Majesté, que dans le cas où deux
Soldats, Cavaliers ou Dragons mettroient l'épée à la main l'un contre
l'autre volontairement, & sans que l'un des deux y été forcé pour la
deffense de sa vie, ils subissent tous deux la même peine des Galéres
perpétuelles.
XIV
Tout Cavalier, Dragon ou Soldat qui aura été offensé par un autre,
soit de parole ou de fait, s'adressera à l'Officier commandant dans la
Place ou dans le Quartier; lequel après avoir oüy les raisons des
Parties, fera faire à l'offensé telle réparation qu'il jugera
convenable, & imposera à l'offenseur le chastiment que le cas luy
paroitra mériter.
XV
Lorsque des Soldats, Cavaliers ou Dragons auront l'épée à la main
pour se battre, & qu'un de leurs Officiers, ou autre de la Garison,
survenant, leur criera de se separer, ils seront tenus de luy obéir
sur le champ, sans pouvoir pousser un seul coup, à peine d'être passez par
les Armes.
XVI
Celuy qui insultera & attaquera un Soldat, Cavalier ou Dragon
étant en sentinelle, ordonnance ou faction, soit l'épée à la main, le
fusil en joüe ou à coup de bâton ou de pierre, sera passé par les
Armes.
XVII
Tous Cavaliers, Dragons ou Soldats qui exciteront quelque sédition,
révolte ou mutinerie, ou qui feront aucune assemblée illicite, pour
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, seront pendus
& étranglez.
XVIII
Subiront la même peine ceux que se trouveront en pareilles
assemblées, ou qui auront appellé, excité, ou exhorté quelqu'un à s'y
trouver.
XIX
Seront pareillement punis de peine corporelle, ou de mort, suivant
l'exigence des cas, ceux qui auront dit quelques paroles tendantes à
sédition, mutinerie, ou rébellion, ou qui les auront entenduë sans en
avertir sur le champ leurs Capitaines ou Officiers supérieurs.
XX
Celuy qui étant engagé dans quelque querelle, combat, ou autre
occasion, appellera ceux de sa Nation, de son Régiment, ou de sa
Compagnie à son secours, ou formera quelque attroupement, sera passé par
les Armes.
XXI
Ceux qui auront fait quelque entreprise ou conspiration contre le
service du Roy, & la sureté des Villes, Places & Pays de sa
domination, contre les Gouverneurs & Commandans desdites Places, ou
contre leurs Officiers; comme aussi ceux qui y auront consenti, ou qui
en ayant eu connoissance, n'en auront pas averti leurs Capitaines ou
Mestres de Camp, seront rompus vifs.
XXII
Deffend Sa Majesté sous peine de la vie, à tous Soldats, Cavaliers
& Dragons, de voler ou piller les Vivandiers, ou Marchands venant
dans les Villes ou dans les Camps, & de prendre par force & sans
payement, soit pain, vin, viande, béere, brandevin, ou autres denrées
& marchandises, tant dans les Marchez des Villes & dans les
boutiques, que dans les Camps, ou en Route.
XXIII
Leur deffend pareillement Sa Majesté, à peine d'être passez par les
verges, d'aller hors du Camp ou de la Garnison, audevant de ceux qui y
apportent des vivres, pour en acheter, quand même ce seroit de gré à gré
& sans aucune violence.
XXIV
Leur deffend Sa Majesté sous peine de la vie, de voler les meubles ou
ustensiles des maisons oü ils seront logez, soit en Route, ou en
garnison.
XXV
Tout Soldat, Cavalier ou Dragon, qui de guet-appens, méchamment,
& avec avantage, en blessera ou tuëra un autre, sera pendu &
étranglé.
XXVI
Quiconque aura pillé, volé ou dérobé en tems de paix, ou pendant la
guerre, soit dans le Royaume, ou en Paus ennemi, Calices, Ciboires, ou
autre vien d'Eglise, sera pendu & étranglé: Et si par les
circonstances du vol, il se trouvoit y avoir eu profanation des choses
sacrées, il sera condamné au feu.
XXVII
Celuy qui dérobera les armes de son camarade ou autre Soldat, en
quelque lieu que ce soit, sera pendu & étranglé: Et celuy qui
dérobera dans les chambres des cazernes leur linge, habit ou équipage,
ainsi que le prest ou pain de ceux de sa chambrée, sera condamné à mort,
ou aux galéres perpétuelles, suivant les circonstances du cas.
XXVIII
Celuy qui vendra sa poudre ou son plomb, sera mis pendant quinze
jours sur le cheval do bois, à l'heure de la Garde, s'il est en Garnison;
si c'est dans un Camp, il sera mis au piquet pendant le même temps.
XXIX
Personnes de quelque condition, grade, ou caractére que ce soit, ne
pourra, sous peine de la vie, avoir correspondance en tems de guerre
avec l'ennemi, par aucune voye que ce puisse être, sans la permission du
Géneral, si c'est à l'Armée; ou du Commandant de la Province ou de la
Place, si c'est dans les Quartiers, ou dans les Garnisons.
XXX
Defend Sa Majesté à toutes personnes quo ce puisse être, à peine de
punition corporelle, ou de la vie, suivent l'exigence du cas, d'attenter
ou d'entreprendre rien contre les Personnes, Villes, Bourgs, Villages,
Chasteaux, Hameaux, ou autre biens & lieux ausquels Sa Majesté aura
accordé Sauvegarde.
XXXI
Quiconque sans permission de son Commandant, sortira d'une Place ou
Fort assiégez, ou s'écartera au-delà des limites d'un Camp, pour quelque
prétexte que ce puisse être, sera pendu & étranglé.
XXXII
Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui sortira d'un Camp retranché,
Ville de guerre, ou Fort, ou qui y rentrera par quelque détour, par
escalade, ou autrement que par les potes & chemins ordinaires, sera
pendu & étranglé.
XXXIII
Le Cavalier, Soldat ou Dragon, qui étant dans le Camp ou dans la
Garnison, ne suivra pas son Drapeau ou son Etendart, dans une allarme,
champ de bateille, ou autre affaire, sera, comme deserteur, passé
par les Armes.
XXXIV
Chacun secourra & deffendra des Drapeaux ou Etendarts de son
Régiment, soit de jour, ou de nuit; & s'y rendra au premier avis
sans les quitter, jusqu'à ce qu'ils soient portez & mis en sûreté,
sous peine de punition corporelle, ou de mort, suivant l'exigence du
cas.
XXXV
Tous Cavaliers, Dragons, ou Soldats en faction, comme aussi les
Brigadiers commandant la garde les Etendarts, qui laisseront sauver les
Prisonniers qui leur seront consignez, & à la garde desquels ils
auront été établis, seront condamnez à servir comme Forçats sur les
Galéres pendant trois années; Enjoignant Sa Majesté aux Officiers de
garde, de veiller & tenir la main à l'execution du présent Article,
à peine d'en être responsables en leurs propres & privez
noms.
XXXVI
Deffend Sa Majesté, en conformité de l'Ordonnance du 20. May 1686, à
tous Cavaliers, Dragons & Soldats, de jurer & blasphêmer le
saint nom de Dieu, de la sainte Vierge ni des Saints, sur peine,
à ceux qui tomberont dans ce crime, d'avoir la langue percée d'un fer
chaud; Voulant Sa Majesté que les Officiers do la Troupe dont ils
seront, soient tenus, aussi-tost qu'ils en auront connoissance, de les
remettre au Prevôt étant à la suite d'icelle, ou au Major du Régiment,
pour leur faire subir la peine susdite.
XXXVII
Tout Officier qui osera insulter un Commissaire des Guerres dans ses
fonctions, sera sur le champ envoyé ou prison par le Commandant du Corps
dont sera le dit Officier, ou par ordre du Commandant de la Place où
l'insulte aura été commise; lesquels en informeront sur le champ le
Secretaire d'Etat de la Guerre, pour, sur le compte qui en sera rendu à
Sa Majesté, être ledit Officier puni ainsi qu'il sera par Elle ordonné,
suivant les circonstances du cas.
XXXVIII
A l'égard des Cavaliers, Dragons & Soldats qui seront assez
téméraires pour attenter à la personne desdits Commissaires, soit rn les
frappant ou se mettant en posture de les frapper, veut Sa Majesté qu'ils
soient jugez par le Conseil do Guerre, & condamnez à être pendus
& étranglez.
XXXIX
Deffend très-expressément Sa Majesté ausdits Cavaliers, Dragons &
Soldats, de frapper ou insulter les Maires, Eschevins, Consuls, Juges
& autres Magistrats des lieux où ils seront on garnison, ou par
lesquels ils passeront lorsqu'ils seront en Route; Voulant Sa Majesté,
que sur la réquisition desdits Magistrats, les accusez soient mis en
prison, pour être jugez par les Prevôts des Marêchaux, ou par les Juges
des lieux, suivant la nature & les circonstances du délit.
XL
Dans le cas où lesdits Magistrats ou Officiers Municipaux auroient
été frappez ou insultez par les Officiers des Troupes de Sa Majesté,
ils en adresseront leurs plaintes & Proèes-verbaux au Secretaire
d'Etat de la Guerre, pour, sur le compte qui en sera par luy rendu à Sa
Majesté, y être par Elle pourvü & selon ainsi qu'il
appartiendra.
XLI
Lorsque les Prevots, Archers, ou autres préposez par les Juges
ordinaires, arrêteront prisonniers des Soldats ou autres accusez, aucun
Cavalier, Dragon ni Soldats no pourra s'y opposer, les leur oter de
force, ni se mettre en devoir de les leur oter, à peine de la vie.
XLII
Deffend Sa Majesté à tous Soldats, Cavaliers & Dragons, d'aller
ni envoyer couper, abatre & dégrader aucun bois dans ses Forêts,
Bois, Buissons & Domaines, ni dans ceux des Particuliers: de chasser
ni pêcher dans les terres des seigneurs: comme aussi de tirer sur les
pigeons, poules, poulets, lapins, & autres animaux domestiques:
& d'endommager les Moulins, Viviers & Etangs; le tout à peine de
punition corporelle.
XLIII
Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui trichera ou pipera au jeu, sera
puni corporellement. Veut Sa Majesté que si dans les Camps ou dans les
Places il s'etablissoit des Jeux de hazard, & capables d'engendrer
querelle, les Commandans ou Gouverneurs fassent rompre les tables,
machines & ustensiles servant ausdits Jeux; & qu'ils fassent
mettre en prison ceux qui tiendront lesdits Jeux.
XLIV
Deffend Sa Majesté à tous Officiers, Cavaliers, Dragons &
Soldats, d'avoir & entretenir à leur suite aucune fille débauche, à
peine ausdits Officiers d'être cassez, ausdits Soldats, Cavaliers &
Dragons de trois mois de prison, & ausdites filles d'avoir le foüet,
& d'être chassées des Armées ou des Places.
XLV
Veut au surplus Sa Majesté, que les Ordonnances rendues par le feu
Roy son Bisayeul contre les deserteurs, suborneurs & seductours,
Passe-volans, Faux-sauniers, Contrebandiers, contre ceux qui auront
vendu ou acheté des outils, habillemens, armes & chevaux des
Troupes de Sa Majesté, ou des métaux, poudres, piéces & munitions
d'Artillerie, & généralement toutes autres Ordonnances ausquelles
il n'est point dérogé par la présente, soient exécutés selon leur forme
& teneur.
Mande & ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs & ses Lieutenans
généraux en ses Provinces & Armées, Gouverneurs & Commandans
particuliers de ses Villes & Places, Chefs & Officiers de ses
Troupes, Intendans & Commissaires dépatis dans ses Provinces,
Commissaires de guerre ordonnez à la Police desdites Troupes, Prevôts
des Marêchaux, & autres ses Officiers qu'il appartiendra, de tenir
la main, chacun en ce qui le concernera, à l'execution de la présente
Ordonnance; laquelle Sa Majesté veut être lue & publiée à la tête
desdites Troupes, & affichée dans les principaux Corps-de-garde de
ses Places, & autres lieux que besoin sera, à ce qu'aucun n'en
puisse prétendre cause d'ignorance. Fait à Versailes le premier Juillet
mil sept cens vingt-sept. Signé LOUIS. Et plus bas le
BLANC.1
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