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Canadian Historic Sites: Occasional Papers in Archaeology and History No. 18



The Construction and Occupation of the Barracks of the King's Bastion at Louisbourg

by Blaine Adams

Appendix D. "Ordonnance du roy, Concernant les Crimes & Délits Militaires, du premier juillet 1727."

Sa Majeste s'etant fait réprésenter le XXXe. Article du Réglement donné à Poitiers par le feu Roy son Bisayeul, le 4. Novembre 1651. par lequel il auroit été ordonné que les anciens Réglemens & Ordonnances militaires seroient ponctuellement suivies pour toutes les choses concernant la discipline & police des Gens de guerre, ausquelles il étoit pourvû par icelles; Et étant informée des embarras qui naissent journellement dans les Conseils de Guerre, lorsqu'il s'agit d'y juger des crimes, délits ou autres cas intéressant le service, la discipline & la subordination, tant parce que la plûpart des Officiers qui y sont appellez n'ont pas connoissance des Ordonances de François I. du 24 Juillet 1534. de Henry II. des 20 Mars 1550. 23. Decembre 1553. & 22 Mars 1557. qui ont établi la régle qui doit être suivie en ces matiéres, que parce que quelques-uns desdits cas n'y sont pas exprimez d'une maniére assez précise pour lever toute difficulté: à quoy étant nécessaire de pourvoir en réünissant & expliquant les dispositions, tant desdites anciennes Ordonnances, que de celles du feu Roy Bisayeul de Sa Majesté, relatives à cette matiére, par une Loy générale qui puisse faire connoitre aux Soldats, Cavaliers & Dragons l'étenduë de leurs devoirs; & à leurs Officiers, les peines qu'ils doivent prononcer contre ceux qui y manqueront. Sa Majesté, après avoir examiné lesdites Ordonnances de François I. & de Henry II. des 24. Juillet 1534. 20. Mars 1550. 23. Decembre 1553. & 22. Mars 1557. & autres données en conséquence, a ordonné & ordonne ce qui suit.

Article Premier

Tous Soldats, Cavaliers & Dragons seront tenus, sous peine de la vie, d'obéir aux Officiers des Régimens & Compagnies dont ils serant, en tout ce qui leur sera par eux ordonné pour le service de Sa Majesté, soit dans les Armées, en Route, dans les Quartiers & dans les Garnisons.

II

Veut Sa Majesté qu'il soient tenus sous la même peine de la vie, d'obéir à tous Officiers des autres Compagnies ou Régimens qui seront dans leur Quartier ou dans leur Garnison; l'intention de Sa Majesté étant que vingt-quatre heures après l'arrivée d'un Officier dans lesdits Quartiers ou Garnisons, il soit réputé connu des Cavaliers, Dragons & Soldats qui s'y trouveront.

III

Ordonne Sa Majesté ausdits Officiers, de tenir la main à ce que les Soldats, Cavaliers & Dragons obéissent aux Marèchaux des Logis, & Sergens de leurs Compagnies & Régimens avec lesquels ils seront en garnison; Voulant Sa Majesté que ceux qui leur désobéiront en choses concernant son service, soient punis corporellement, ou de mort, suivant la nature & la circonstance de leur désobéissance.

IV

Tous Cavaliers, Dragons & Soldats qui mettront l'épée à la main contre des Officiers, soit de leur Régiment ou des autres Troupes de leur Quartier ou Garnison; qui les frapperont de quelque maniére que ce puisse êtré, ou qui les ménaceront, soit en portant la main à la garde de l'épée, ou en faisant quelque mouvement pour mettre leur fusil en joüe, quand même ils auroient été frappez & maltraitez par lesdits Officiers, auront le poing coupé, & seront ensuite pendus & étranglez.

V

Le Cavalier, Dragon ou Soldat qui frappera un Marèchal des Logis ou un Sergent, tant de son Régiment que des autres Troupes du Quartier ou de la Garnison, étant de Garde ou de service actuel avec luy, sera puni de mort: Et hors le cas du service actuel, celuy qui frappera un Sergent ou un Marêchal des Logis, soit de son Régiment ou de la même Garnison, ou qui mettra contre luy l'épée à la main, sera condamné aux galéres perpétuelles.

VI

Celuy qui frappera un Caporal ou Brigadier avec lequel il sera de Garde, de Détachement, ou autre service actuel, soit que ledit Brigadier ou Caporal soit du même Régiment ou d'une autre Troupe du Quartier ou de la Garnison, sera pareillement condamné aux galéres perpétuelles.

VII

Tout Soldat qui de jour ou de nuit, après avoir été posé en sentinelle, quittera son Poste sans avoir été relevé par un Sergent, Caporal ou Anspessade, sera puni de mort.

VIII

Les Cavaliers & Dragons qui quitteront le lieu où ils auront été mis en vedette, ordonnance ou autre faction, sans avoir été relevez par leurs Officiers, seront condamnez à la même peine.

IX

Tout Soldat ou Cavalier étant en sentinelle ou faction, qui se trouvera endormi pendant la nuit, sera pareillement puni de mort.

X

Lorsque la Garde de nuit aura été posée dans une Place de guerre, celuy qui tirera des armes à feu, ou qui fera du bruit ou autre chose capable de causer quelque allarme dans une Place de guerre, sera mis sur le cheval de bois, chaque jour pendant un mois, à l'heure de la Garde montante.

XI

Sera condamné à la même peine celuy qui s'enyvrera le jour qu'il sera de garde.

XII

Quiconque donnera ou fera connoître l'ordre à l'ennemi, ou à aucun autre qu'à ceux à qui il dolt être donné, sera pendu & étranglé.

XIII

Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui mettra l'épée à la main dans un Camp ou dans une Place de guerre, étant aggresseur, sera condamné aux galéres perpétuelles: Voulant Sa Majesté, que dans le cas où deux Soldats, Cavaliers ou Dragons mettroient l'épée à la main l'un contre l'autre volontairement, & sans que l'un des deux y été forcé pour la deffense de sa vie, ils subissent tous deux la même peine des Galéres perpétuelles.

XIV

Tout Cavalier, Dragon ou Soldat qui aura été offensé par un autre, soit de parole ou de fait, s'adressera à l'Officier commandant dans la Place ou dans le Quartier; lequel après avoir oüy les raisons des Parties, fera faire à l'offensé telle réparation qu'il jugera convenable, & imposera à l'offenseur le chastiment que le cas luy paroitra mériter.

XV

Lorsque des Soldats, Cavaliers ou Dragons auront l'épée à la main pour se battre, & qu'un de leurs Officiers, ou autre de la Garison, survenant, leur criera de se separer, ils seront tenus de luy obéir sur le champ, sans pouvoir pousser un seul coup, à peine d'être passez par les Armes.

XVI

Celuy qui insultera & attaquera un Soldat, Cavalier ou Dragon étant en sentinelle, ordonnance ou faction, soit l'épée à la main, le fusil en joüe ou à coup de bâton ou de pierre, sera passé par les Armes.

XVII

Tous Cavaliers, Dragons ou Soldats qui exciteront quelque sédition, révolte ou mutinerie, ou qui feront aucune assemblée illicite, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, seront pendus & étranglez.

XVIII

Subiront la même peine ceux que se trouveront en pareilles assemblées, ou qui auront appellé, excité, ou exhorté quelqu'un à s'y trouver.

XIX

Seront pareillement punis de peine corporelle, ou de mort, suivant l'exigence des cas, ceux qui auront dit quelques paroles tendantes à sédition, mutinerie, ou rébellion, ou qui les auront entenduë sans en avertir sur le champ leurs Capitaines ou Officiers supérieurs.

XX

Celuy qui étant engagé dans quelque querelle, combat, ou autre occasion, appellera ceux de sa Nation, de son Régiment, ou de sa Compagnie à son secours, ou formera quelque attroupement, sera passé par les Armes.

XXI

Ceux qui auront fait quelque entreprise ou conspiration contre le service du Roy, & la sureté des Villes, Places & Pays de sa domination, contre les Gouverneurs & Commandans desdites Places, ou contre leurs Officiers; comme aussi ceux qui y auront consenti, ou qui en ayant eu connoissance, n'en auront pas averti leurs Capitaines ou Mestres de Camp, seront rompus vifs.

XXII

Deffend Sa Majesté sous peine de la vie, à tous Soldats, Cavaliers & Dragons, de voler ou piller les Vivandiers, ou Marchands venant dans les Villes ou dans les Camps, & de prendre par force & sans payement, soit pain, vin, viande, béere, brandevin, ou autres denrées & marchandises, tant dans les Marchez des Villes & dans les boutiques, que dans les Camps, ou en Route.

XXIII

Leur deffend pareillement Sa Majesté, à peine d'être passez par les verges, d'aller hors du Camp ou de la Garnison, audevant de ceux qui y apportent des vivres, pour en acheter, quand même ce seroit de gré à gré & sans aucune violence.

XXIV

Leur deffend Sa Majesté sous peine de la vie, de voler les meubles ou ustensiles des maisons oü ils seront logez, soit en Route, ou en garnison.

XXV

Tout Soldat, Cavalier ou Dragon, qui de guet-appens, méchamment, & avec avantage, en blessera ou tuëra un autre, sera pendu & étranglé.

XXVI

Quiconque aura pillé, volé ou dérobé en tems de paix, ou pendant la guerre, soit dans le Royaume, ou en Paus ennemi, Calices, Ciboires, ou autre vien d'Eglise, sera pendu & étranglé: Et si par les circonstances du vol, il se trouvoit y avoir eu profanation des choses sacrées, il sera condamné au feu.

XXVII

Celuy qui dérobera les armes de son camarade ou autre Soldat, en quelque lieu que ce soit, sera pendu & étranglé: Et celuy qui dérobera dans les chambres des cazernes leur linge, habit ou équipage, ainsi que le prest ou pain de ceux de sa chambrée, sera condamné à mort, ou aux galéres perpétuelles, suivant les circonstances du cas.

XXVIII

Celuy qui vendra sa poudre ou son plomb, sera mis pendant quinze jours sur le cheval do bois, à l'heure de la Garde, s'il est en Garnison; si c'est dans un Camp, il sera mis au piquet pendant le même temps.

XXIX

Personnes de quelque condition, grade, ou caractére que ce soit, ne pourra, sous peine de la vie, avoir correspondance en tems de guerre avec l'ennemi, par aucune voye que ce puisse être, sans la permission du Géneral, si c'est à l'Armée; ou du Commandant de la Province ou de la Place, si c'est dans les Quartiers, ou dans les Garnisons.

XXX

Defend Sa Majesté à toutes personnes quo ce puisse être, à peine de punition corporelle, ou de la vie, suivent l'exigence du cas, d'attenter ou d'entreprendre rien contre les Personnes, Villes, Bourgs, Villages, Chasteaux, Hameaux, ou autre biens & lieux ausquels Sa Majesté aura accordé Sauvegarde.

XXXI

Quiconque sans permission de son Commandant, sortira d'une Place ou Fort assiégez, ou s'écartera au-delà des limites d'un Camp, pour quelque prétexte que ce puisse être, sera pendu & étranglé.

XXXII

Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui sortira d'un Camp retranché, Ville de guerre, ou Fort, ou qui y rentrera par quelque détour, par escalade, ou autrement que par les potes & chemins ordinaires, sera pendu & étranglé.

XXXIII

Le Cavalier, Soldat ou Dragon, qui étant dans le Camp ou dans la Garnison, ne suivra pas son Drapeau ou son Etendart, dans une allarme, champ de bateille, ou autre affaire, sera, comme deserteur, passé par les Armes.

XXXIV

Chacun secourra & deffendra des Drapeaux ou Etendarts de son Régiment, soit de jour, ou de nuit; & s'y rendra au premier avis sans les quitter, jusqu'à ce qu'ils soient portez & mis en sûreté, sous peine de punition corporelle, ou de mort, suivant l'exigence du cas.

XXXV

Tous Cavaliers, Dragons, ou Soldats en faction, comme aussi les Brigadiers commandant la garde les Etendarts, qui laisseront sauver les Prisonniers qui leur seront consignez, & à la garde desquels ils auront été établis, seront condamnez à servir comme Forçats sur les Galéres pendant trois années; Enjoignant Sa Majesté aux Officiers de garde, de veiller & tenir la main à l'execution du présent Article, à peine d'en être responsables en leurs propres & privez noms.

XXXVI

Deffend Sa Majesté, en conformité de l'Ordonnance du 20. May 1686, à tous Cavaliers, Dragons & Soldats, de jurer & blasphêmer le saint nom de Dieu, de la sainte Vierge ni des Saints, sur peine, à ceux qui tomberont dans ce crime, d'avoir la langue percée d'un fer chaud; Voulant Sa Majesté que les Officiers do la Troupe dont ils seront, soient tenus, aussi-tost qu'ils en auront connoissance, de les remettre au Prevôt étant à la suite d'icelle, ou au Major du Régiment, pour leur faire subir la peine susdite.

XXXVII

Tout Officier qui osera insulter un Commissaire des Guerres dans ses fonctions, sera sur le champ envoyé ou prison par le Commandant du Corps dont sera le dit Officier, ou par ordre du Commandant de la Place où l'insulte aura été commise; lesquels en informeront sur le champ le Secretaire d'Etat de la Guerre, pour, sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, être ledit Officier puni ainsi qu'il sera par Elle ordonné, suivant les circonstances du cas.

XXXVIII

A l'égard des Cavaliers, Dragons & Soldats qui seront assez téméraires pour attenter à la personne desdits Commissaires, soit rn les frappant ou se mettant en posture de les frapper, veut Sa Majesté qu'ils soient jugez par le Conseil do Guerre, & condamnez à être pendus & étranglez.

XXXIX

Deffend très-expressément Sa Majesté ausdits Cavaliers, Dragons & Soldats, de frapper ou insulter les Maires, Eschevins, Consuls, Juges & autres Magistrats des lieux où ils seront on garnison, ou par lesquels ils passeront lorsqu'ils seront en Route; Voulant Sa Majesté, que sur la réquisition desdits Magistrats, les accusez soient mis en prison, pour être jugez par les Prevôts des Marêchaux, ou par les Juges des lieux, suivant la nature & les circonstances du délit.

XL

Dans le cas où lesdits Magistrats ou Officiers Municipaux auroient été frappez ou insultez par les Officiers des Troupes de Sa Majesté, ils en adresseront leurs plaintes & Proèes-verbaux au Secretaire d'Etat de la Guerre, pour, sur le compte qui en sera par luy rendu à Sa Majesté, y être par Elle pourvü & selon ainsi qu'il appartiendra.

XLI

Lorsque les Prevots, Archers, ou autres préposez par les Juges ordinaires, arrêteront prisonniers des Soldats ou autres accusez, aucun Cavalier, Dragon ni Soldats no pourra s'y opposer, les leur oter de force, ni se mettre en devoir de les leur oter, à peine de la vie.

XLII

Deffend Sa Majesté à tous Soldats, Cavaliers & Dragons, d'aller ni envoyer couper, abatre & dégrader aucun bois dans ses Forêts, Bois, Buissons & Domaines, ni dans ceux des Particuliers: de chasser ni pêcher dans les terres des seigneurs: comme aussi de tirer sur les pigeons, poules, poulets, lapins, & autres animaux domestiques: & d'endommager les Moulins, Viviers & Etangs; le tout à peine de punition corporelle.

XLIII

Tout Soldat, Cavalier ou Dragon qui trichera ou pipera au jeu, sera puni corporellement. Veut Sa Majesté que si dans les Camps ou dans les Places il s'etablissoit des Jeux de hazard, & capables d'engendrer querelle, les Commandans ou Gouverneurs fassent rompre les tables, machines & ustensiles servant ausdits Jeux; & qu'ils fassent mettre en prison ceux qui tiendront lesdits Jeux.

XLIV

Deffend Sa Majesté à tous Officiers, Cavaliers, Dragons & Soldats, d'avoir & entretenir à leur suite aucune fille débauche, à peine ausdits Officiers d'être cassez, ausdits Soldats, Cavaliers & Dragons de trois mois de prison, & ausdites filles d'avoir le foüet, & d'être chassées des Armées ou des Places.

XLV

Veut au surplus Sa Majesté, que les Ordonnances rendues par le feu Roy son Bisayeul contre les deserteurs, suborneurs & seductours, Passe-volans, Faux-sauniers, Contrebandiers, contre ceux qui auront vendu ou acheté des outils, habillemens, armes & chevaux des Troupes de Sa Majesté, ou des métaux, poudres, piéces & munitions d'Artillerie, & généralement toutes autres Ordonnances ausquelles il n'est point dérogé par la présente, soient exécutés selon leur forme & teneur.

Mande & ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs & ses Lieutenans généraux en ses Provinces & Armées, Gouverneurs & Commandans particuliers de ses Villes & Places, Chefs & Officiers de ses Troupes, Intendans & Commissaires dépatis dans ses Provinces, Commissaires de guerre ordonnez à la Police desdites Troupes, Prevôts des Marêchaux, & autres ses Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en ce qui le concernera, à l'execution de la présente Ordonnance; laquelle Sa Majesté veut être lue & publiée à la tête desdites Troupes, & affichée dans les principaux Corps-de-garde de ses Places, & autres lieux que besoin sera, à ce qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait à Versailes le premier Juillet mil sept cens vingt-sept. Signé LOUIS. Et plus bas le BLANC.1



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Last Updated: 2006-10-24 To the top
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